A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
16. Le dirigeant d’une unité administrative qui a conclu une convention de performance et d’imputabilité veille au respect de la mission et des orientations stratégiques de l’unité ainsi qu’à l’atteinte des objectifs annuels de celle-ci à l’intérieur du cadre de gestion qui lui est applicable et des ressources qui lui ont été allouées.
2000, c. 8, a. 16.