A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
13. Une convention de performance et d’imputabilité doit contenir les éléments suivants:
1°  une définition de la mission et les orientations stratégiques de l’unité administrative et une description des responsabilités du dirigeant de l’unité;
2°  un plan d’action annuel décrivant les objectifs pour la première année de la convention, les moyens pris pour les atteindre, les ressources disponibles ainsi qu’un engagement à produire annuellement un tel plan;
3°  les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats atteints;
4°  un engagement à produire, à la fin de chaque année, un rapport de gestion sur l’atteinte des résultats et, dans la mesure du possible, la comparaison de ces résultats avec ceux d’organismes semblables.
Le cas échéant, l’entente de gestion conclue entre le ministre et le Conseil du trésor en application de l’article 19 est annexée à la convention et lie les parties.
Une convention de performance et d’imputabilité peut également prévoir la formation d’un comité consultatif afin de permettre à des représentants de la clientèle ou à des spécialistes ne provenant pas de l’Administration gouvernementale de donner leur avis sur l’application de cette convention.
2000, c. 8, a. 13.