A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
9.1. (Abrogé).
1978, c. 18, a. 20; 2010, c. 31, a. 96.
9.1. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 20.