A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
9.0.2. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec le gouvernement du Canada relatif au paiement, à la perception et au versement par le gouvernement du Québec ou par un organisme public que ce dernier désigne de toute taxe prévue par une loi du Parlement du Canada et dont il serait redevable si une telle loi lui était applicable.
1990, c. 60, a. 47.