A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.0.3.1. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.3.1. Dans les articles 94.0.3.2 à 94.0.3.4, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions «activités admissibles», «attestation d’admissibilité annuelle», «date du début de la période d’exemption», «entreprise reconnue», «période de compensation» et «projet majeur d’investissement» ont le sens que leur donnerait l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si le mot «société», partout où il s’y trouve, sauf dans l’expression «société de personnes», était remplacé par le mot «personne».
2002, c. 9, a. 143.