A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.0.3. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 267; 2002, c. 9, a. 142.
94.0.3. Lorsque dans le cadre d’une convention de garantie, qui vise à assurer la stabilité de certains taux d’imposition applicables dans le cas du projet majeur d’investissement prévu à la convention et à laquelle est partie le ministre des Finances, ce dernier délivre une attestation à l’effet qu’une personne qui est partie à la convention satisfait aux conditions requises pour lui permettre de bénéficier pour une année d’imposition ou une année civile, selon le cas, de la garantie prévue à la convention, le ministre du Revenu doit, après avoir reçu l’attestation, et dans les délais et selon les modalités prévus à la convention, remettre ou payer à cette personne, ou affecter au paiement de toute dette due par celle-ci en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, toute somme requise par la convention aux fins de respecter la garantie pour l’année d’imposition ou l’année civile.
Les sommes requises pour l’application du premier alinéa sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2000, c. 39, a. 267.