A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.0.2. Le ministre peut effectuer la remise des impôts, intérêts et pénalités payés ou payables par un particulier en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition à l’égard de laquelle une cotisation d’impôt a été établie en vertu de la partie I de cette loi après le 31 juillet 1996 et avant le 10 avril 1998 dans la mesure où cette cotisation d’impôt est attribuable à un montant de pourboires non déclaré dans le calcul de son revenu provenant de son emploi pour une année d’imposition.
2000, c. 39, a. 267.