A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.8. Lorsqu’une contestation pendante devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audience, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 361; 2020, c. 12, a. 149; 2021, c. 36, a. 21.
93.8. Lorsqu’une contestation pendante devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 361; 2020, c. 12, a. 149.
93.8. Lorsqu’un appel sommaire pendant devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 361.
93.8. Lorsqu’un appel sommaire pendant devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue aux articles 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8; 1995, c. 63, a. 279.
93.8. Lorsqu’un appel sommaire pendant devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue aux articles 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
La même règle s’applique, en l’adaptant, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8.
93.8. Lorsqu’un appel sommaire pendant devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit traité suivant la procédure régissant les actions ordinaires devant cette cour.
La même règle s’applique, en l’adaptant, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
93.8. Lorsqu’un appel sommaire pendant devant la division des petites créances de la Cour provinciale peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour provinciale, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour provinciale et qu’il soit traité suivant la procédure régissant les actions ordinaires devant cette cour.
La même règle s’applique, en l’adaptant, pour qu’un recours pendant devant la Cour provinciale soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2.