A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.2.1. Une contestation est déposée au chef-lieu soit du district de la résidence ou de l’établissement de la personne, soit des districts de Montréal ou de Québec.
Toutefois, une personne qui réside ou qui a un établissement sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité au sous-paragraphe b du paragraphe 9 de l’article 9 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), peut déposer une contestation au palais de justice de Havre-Aubert.
1987, c. 81, a. 1; 2017, c. 29, a. 4; 2020, c. 5, a. 23; 2020, c. 12, a. 149; 2021, c. 18, a. 10.
93.2.1. Une contestation est introduite au chef-lieu soit du district de la résidence ou de l’établissement de la personne, soit des districts de Montréal ou de Québec.
Toutefois, une personne qui réside ou qui a un établissement sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité au sous-paragraphe b du paragraphe 9 de l’article 9 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), peut introduire une contestation au palais de justice de Havre-Aubert.
1987, c. 81, a. 1; 2017, c. 29, a. 4; 2020, c. 5, a. 23; 2020, c. 12, a. 149.
93.2.1. Un appel sommaire est introduit au chef-lieu soit du district où réside le particulier, soit des districts de Montréal ou de Québec.
Toutefois, un particulier qui réside sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité au sous-paragraphe b du paragraphe 9 de l’article 9 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), peut introduire un appel sommaire au palais de justice de Havre-Aubert.
1987, c. 81, a. 1; 2017, c. 29, a. 4.
93.2.1. Un appel sommaire est introduit au chef-lieu soit du district où réside le particulier, soit des districts de Montréal ou de Québec.
Toutefois, un particulier qui réside sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité au paragraphe b du paragraphe 9 de l’article 9 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), peut introduire un appel sommaire au palais de justice de Havre-Aubert.
1987, c. 81, a. 1.