A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.29. Le tribunal peut rejeter la contestation ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement.
Toutefois, il ne peut annuler ou modifier une cotisation, une décision ou une détermination uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire.
Lorsque le tribunal se prononce sur une contestation déposée par une personne à l’égard d’une cotisation ou d’une détermination qui fait l’objet d’une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de la contestation, le tribunal peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute partie du montant en litige à l’égard de laquelle il juge que la contestation n’était pas raisonnablement fondée lorsqu’il est d’avis qu’une des raisons pour lesquelles la contestation a été déposée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu d’une telle cotisation ou détermination.
1987, c. 81, a. 8; 2000, c. 36, a. 13; 2020, c. 5, a. 33; 2020, c. 12, a. 114.
93.29. Le tribunal peut rejeter l’appel sommaire ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement.
Toutefois, il ne peut annuler ou modifier une cotisation, une décision ou une détermination uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire.
Lorsque le tribunal se prononce sur un appel sommaire interjeté par un particulier à l’égard d’une cotisation ou d’une détermination qui fait l’objet d’une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel sommaire, le tribunal peut, sur demande du ministre, ordonner au particulier de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute partie du montant en litige à l’égard de laquelle il juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé lorsqu’il est d’avis qu’une des raisons pour lesquelles l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu d’une telle cotisation ou détermination.
1987, c. 81, a. 8; 2000, c. 36, a. 13.
93.29. Le tribunal peut rejeter l’appel sommaire ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement.
Toutefois, il ne peut annuler ou modifier une cotisation, une décision ou une détermination uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire.
1987, c. 81, a. 8.