A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.27. Le juge peut, de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, ordonner une expertise par personnes qualifiées qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige.
La procédure applicable à l’expertise est celle que détermine le juge.
Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe ou du ministre, au jugement du juge qui a entendu l’affaire.
1987, c. 81, a. 8.