A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.2. Une personne peut déposer une contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cette contestation a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 55 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 55 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 15 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 5 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 5 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) à l’égard d’une année antérieure à l’année 2011;
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 15 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 15 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
m.1)  une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation;
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’un des articles 83 et 84 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
p)  une cotisation émise en application de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Toutefois, une personne autre qu’un particulier ne peut se prévaloir des règles du présent chapitre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où elle dépose une contestation, elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41; 2015, c. 36, a. 7; 2017, c. 1, a. 16; 2020, c. 5, a. 22; 2020, c. 12, a. 107; 2021, c. 14, a. 9; 2021, c. 15, a. 30; 2021, c. 36, a. 18.
93.2. Une personne peut déposer une contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cette contestation a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 55 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 55 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 15 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 5 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 5 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 15 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 15 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
m.1)  une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation;
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’un des articles 83 et 84 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
p)  une cotisation émise en application de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Toutefois, une personne autre qu’un particulier ne peut se prévaloir des règles du présent chapitre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où elle interjette un appel, elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41; 2015, c. 36, a. 7; 2017, c. 1, a. 16; 2020, c. 5, a. 22; 2020, c. 12, a. 107; 2021, c. 14, a. 9; 2021, c. 15, a. 30.
93.2. Une personne peut déposer une contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cette contestation a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 55 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 55 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 15 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 5 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 5 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 15 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 15 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
m.1)  une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation;
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’un des articles 83 et 84 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Toutefois, une personne autre qu’un particulier ne peut se prévaloir des règles du présent chapitre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où elle interjette un appel, elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41; 2015, c. 36, a. 7; 2017, c. 1, a. 16; 2020, c. 5, a. 22; 2020, c. 12, a. 107; 2021, c. 14, a. 9.
93.2. Une personne peut déposer une contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cette contestation a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 55 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 55 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 15 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 5 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 5 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 15 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 15 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 15 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 15 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
m.1)  une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’un des articles 83 et 84 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Toutefois, une personne autre qu’un particulier ne peut se prévaloir des règles du présent chapitre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où elle interjette un appel, elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41; 2015, c. 36, a. 7; 2017, c. 1, a. 16; 2020, c. 5, a. 22; 2020, c. 12, a. 107.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
m.1)  une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41; 2015, c. 36, a. 7; 2017, c. 1, a. 16.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
m.1)  une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41; 2015, c. 36, a. 7.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
b.1)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11; 2015, c. 8, a. 41.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95; 2012, c. 8, a. 11.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution nette d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 95.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, ou au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75; 2010, c. 7, a. 222.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, ou au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 57.5 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 75.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, ou au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 57.5 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56; 2007, c. 3, a. 68.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
h.1)  une décision rendue en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
h.2)  une cotisation émise en application du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, autre qu’une cotisation visée au paragraphe h.3, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
h.3)  une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale, ou au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome, émise en application du chapitre IV de cette loi;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
o)  une cotisation émise en application de l’article 57.5 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21; 2005, c. 13, a. 81; 2005, c. 14, a. 56.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
l)  une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
m)  une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
n)  une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51; 2001, c. 52, a. 21.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  une cotisation émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une cotisation relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits imposés en vertu d’une loi mentionnée dans le deuxième alinéa de l’article 95 dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une cotisation émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une cotisation relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits imposés en vertu d’une loi mentionnée dans le deuxième alinéa de l’article 95 dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 10 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 10 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 3 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits imposés en vertu d’une loi mentionnée dans le deuxième alinéa de l’article 95 dont le montant n’excède pas 3 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 000 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 000 $.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour provinciale au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 10 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 10 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 3 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits imposés en vertu d’une loi mentionnée dans le deuxième alinéa de l’article 95 dont le montant n’excède pas 3 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 000 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 000 $.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour provinciale siégeant au chef-lieu soit du district où il réside soit des districts de Montréal ou de Québec, au lieu d’exercer un autre recours auprès de la Cour provinciale, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  pour une année d’imposition, dans le cas de l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3)
i.  une réduction dans le calcul du revenu ou du revenu imposable qui n’excède pas 5 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 5 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 1 650 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 000 $;
c)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 000 $.
1983, c. 47, a. 2.