A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.6. Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne.
Malgré le premier alinéa, l’avis de suspension qui est prévu à l’article 985.8.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié.
1997, c. 85, a. 358; 2005, c. 38, a. 337.
93.1.6. Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne.
1997, c. 85, a. 358.