A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1997, c. 85, a. 358; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 16, a. 5.
93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1997, c. 85, a. 358; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette requête s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1997, c. 85, a. 358.