A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel introduit par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 42; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 16, a. 8; 2021, c. 36, a. 17.
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel interjeté par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 42; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 16, a. 8.
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel interjeté par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 42; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel interjeté par le ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 42; 2010, c. 31, a. 146.
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel interjeté par le sous-ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 42.
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel interjeté par le sous-ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358.