A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.21. La Cour peut rejeter la contestation ou l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
Lorsque la Cour se prononce sur une contestation déposée ou un appel introduit par une personne à l’égard d’une cotisation ou d’une détermination qui fait l’objet d’une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de la contestation ou de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute partie du montant en litige à l’égard de laquelle elle juge que la contestation ou l’appel n’était pas raisonnablement fondé, lorsqu’elle est d’avis qu’une des raisons pour lesquelles la contestation a été déposée ou poursuivie ou l’appel a été introduit ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu d’une telle cotisation ou détermination.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 11; 2020, c. 12, a. 103; 2021, c. 36, a. 21.
93.1.21. La Cour peut rejeter la contestation ou l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
Lorsque la Cour se prononce sur une contestation déposée ou un appel interjeté par une personne à l’égard d’une cotisation ou d’une détermination qui fait l’objet d’une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de la contestation ou de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute partie du montant en litige à l’égard de laquelle elle juge que la contestation ou l’appel n’était pas raisonnablement fondé, lorsqu’elle est d’avis qu’une des raisons pour lesquelles la contestation a été déposée ou poursuivie ou l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu d’une telle cotisation ou détermination.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 11; 2020, c. 12, a. 103.
93.1.21. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
Lorsque la Cour se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’une cotisation ou d’une détermination qui fait l’objet d’une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute partie du montant en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, lorsqu’elle est d’avis qu’une des raisons pour lesquelles l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu d’une telle cotisation ou détermination.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 11.
93.1.21. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
1997, c. 85, a. 358.