A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.1.1. Malgré l’article 93.1.1, lorsque le ministre fait, en vertu de l’article 1007.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une détermination relativement à un exercice financier d’une société de personnes, seule peut s’opposer à cette détermination une personne qui est membre de la société de personnes et qui est:
a)  soit désignée à cette fin dans la déclaration de renseignements produite en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) pour l’exercice financier;
b)  soit autrement expressément autorisée par la société de personnes à agir à cette fin.
2000, c. 5, a. 298; 2009, c. 15, a. 473.
93.1.1.1. Malgré l’article 93.1.1, lorsque le ministre fait, en vertu de l’article 1007.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une détermination relativement à un exercice financier d’une société de personnes, seule peut s’opposer à cette détermination une personne qui est membre de la société de personnes et qui est:
a)  soit désignée à cette fin dans la déclaration de renseignements produite en vertu de l’article 1086R23.1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) pour l’exercice financier;
b)  soit autrement expressément autorisée par la société de personnes à agir à cette fin.
2000, c. 5, a. 298.