A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.17. La contestation devant la Cour du Québec est déposée conformément à la procédure contentieuse régissant les demandes en justice en matière civile.
Dans le cas d’une contestation de cotisation, cette contestation peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans une même contestation de cotisation.
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 102.
93.1.17. L’appel devant la Cour du Québec est interjeté conformément à la procédure contentieuse régissant les demandes en justice en matière civile.
Dans le cas d’un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel de cotisation.
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.17. L’appel devant la Cour du Québec est interjeté par requête conformément à la procédure ordinaire régissant les demandes en justice en matière civile.
Dans le cas d’un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel de cotisation.
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 38.
93.1.17. L’appel devant la Cour du Québec est interjeté par requête conformément à la procédure ordinaire régissant les demandes en justice en matière civile.
En vig.: 2004-07-14
Dans le cas d’un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel de cotisation.
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 38.
93.1.17. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de 90 $ mentionnée à l’article 93.1.18 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires au ministre.
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299.
93.1.17. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par poste recommandée ou certifiée, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de 90 $ mentionnée à l’article 93.1.18 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires au ministre.
1997, c. 85, a. 358.