A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.16. Le ministre est réputé, pour l’application des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 93.1.15, avoir refusé une demande d’enregistrement, s’il n’y a pas donné suite dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la demande.
1997, c. 85, a. 358; 2005, c. 38, a. 344; 2012, c. 8, a. 10.
93.1.16. Le ministre est réputé, pour l’application des paragraphes a, d et e de l’article 93.1.15, avoir refusé une demande d’enregistrement, s’il n’y a pas donné suite dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la demande.
1997, c. 85, a. 358; 2005, c. 38, a. 344.
93.1.16. Le ministre est réputé, pour l’application de l’article 93.1.15, avoir refusé une demande d’enregistrement ou une demande de désignation faite en vertu de l’article 985.4.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), s’il n’y a pas donné suite dans les 180 jours de la mise à la poste de la demande.
1997, c. 85, a. 358.