A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.15. Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre relativement à toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  refusant l’enregistrement, pour l’application de la partie I de cette loi, d’un régime d’épargne-études;
e)  avisant le promoteur d’un régime d’épargne-études, au moyen d’un avis qu’il lui a fait parvenir en vertu de l’article 898.1 de cette loi, de son intention de révoquer l’enregistrement de ce régime.
Cette contestation doit être déposée dans les 90 jours de la décision du ministre.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 5, a. 301; 2005, c. 23, a. 267; 2005, c. 38, a. 342; 2012, c. 8, a. 9; 2020, c. 12, a. 98.
93.1.15. Il peut être appelé à la Cour du Québec de toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  refusant l’enregistrement, pour l’application de la partie I de cette loi, d’un régime d’épargne-études;
e)  avisant le promoteur d’un régime d’épargne-études, au moyen d’un avis qu’il lui a fait parvenir en vertu de l’article 898.1 de cette loi, de son intention de révoquer l’enregistrement de ce régime.
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours de la décision du ministre.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 5, a. 301; 2005, c. 23, a. 267; 2005, c. 38, a. 342; 2012, c. 8, a. 9.
93.1.15. Il peut être appelé à la Cour du Québec de toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)  refusant l’enregistrement à titre d’association canadienne de sport amateur ou d’association québécoise de sport amateur, ou avisant de son intention de révoquer un tel enregistrement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  refusant l’enregistrement, pour l’application de la partie I de cette loi, d’un régime d’épargne-études;
e)  avisant le promoteur d’un régime d’épargne-études, au moyen d’un avis qu’il lui a fait parvenir en vertu de l’article 898.1 de cette loi, de son intention de révoquer l’enregistrement de ce régime.
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours de la décision du ministre.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 5, a. 301; 2005, c. 23, a. 267; 2005, c. 38, a. 342.
93.1.15. Il peut être appelé à la Cour du Québec de toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)   refusant l’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée, de fondation publique, d’association canadienne de sport amateur ou d’association québécoise de sport amateur, ou avisant de son intention de révoquer un tel enregistrement;
b)   désignant ou refusant de désigner un organisme de bienfaisance enregistré conformément à l’article 985.4.3 de cette loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  refusant l’enregistrement, pour l’application de la partie I de cette loi, d’un régime d’épargne-études;
e)  avisant le promoteur d’un régime d’épargne-études, au moyen d’un avis qu’il lui a fait parvenir en vertu de l’article 898.1 de cette loi, de son intention de révoquer l’enregistrement de ce régime.
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours de la décision du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «oeuvre de bienfaisance», «fondation privée» et «fondation publique» ont le sens que leur donne l’article 985.1 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 5, a. 301; 2005, c. 23, a. 267.
93.1.15. Il peut être appelé à la Cour du Québec de toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)  refusant l’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée, de fondation publique ou d’association canadienne de sport amateur, ou avisant de son intention de révoquer un tel enregistrement;
b)   désignant ou refusant de désigner un organisme de bienfaisance enregistré conformément à l’article 985.4.3 de cette loi;
c)  refusant l’enregistrement d’un régime d’épargne-logement ou révoquant l’enregistrement d’un tel régime;
d)  refusant l’enregistrement, pour l’application de la partie I de cette loi, d’un régime d’épargne-études;
e)  avisant le promoteur d’un régime d’épargne-études, au moyen d’un avis qu’il lui a fait parvenir en vertu de l’article 898.1 de cette loi, de son intention de révoquer l’enregistrement de ce régime.
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours de la décision du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «oeuvre de bienfaisance», «fondation privée» et «fondation publique» ont le sens que leur donne l’article 985.1 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 5, a. 301.
93.1.15. Il peut être appelé à la Cour du Québec de toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)  refusant l’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée, de fondation publique ou d’association canadienne de sport amateur, ou avisant de son intention de révoquer un tel enregistrement;
b)   désignant ou refusant de désigner un organisme de bienfaisance enregistré conformément à l’article 985.4.3 de cette loi;
c)  refusant l’enregistrement d’un régime d’épargne-études ou d’un régime d’épargne-logement ou révoquant l’enregistrement d’un tel régime.
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours de la décision du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «oeuvre de bienfaisance», «fondation privée» et «fondation publique» ont le sens que leur donne l’article 985.1 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 358.