A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts, peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 94; 2012, c. 8, a. 5; 2015, c. 36, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 13; 2021, c. 14, a. 8.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts, peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 94; 2012, c. 8, a. 5; 2015, c. 36, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 13.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 94; 2012, c. 8, a. 5; 2015, c. 36, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 94; 2012, c. 8, a. 5; 2015, c. 36, a. 6.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution admissible d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 94; 2012, c. 8, a. 5.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome ou à la rétribution nette d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome ou aux gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222; 2009, c. 24, a. 94.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), ou au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), d’une cotisation émise en application de l’article 83 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P‐44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74; 2010, c. 7, a. 222.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), ou au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), d’une cotisation émise en application de l’article 57.5 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336; 2010, c. 20, a. 74.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation relative au salaire admissible d’une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), ou au revenu d’entreprise d’un travailleur autonome, émise en application du chapitre IV de cette loi, d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), d’une cotisation émise en application de l’article 57.5 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37; 2005, c. 14, a. 55; 2005, c. 38, a. 336.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18; 2004, c. 4, a. 37.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 52, a. 18.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) ou d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280; 1999, c. 89, a. 53.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) ou d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358; 1999, c. 83, a. 280.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou relative à un montant à payer en vertu de l’article 34.1.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) ou d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358.