A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), un particulier ne peut être ni représenté ni assisté par un avocat, une personne autre qu’un particulier ne peut être représentée que par un dirigeant ou un employé à son seul service, qui n’est pas un avocat, et l’Agence ne peut être représentée que par un employé, ou une personne autorisée par le ministre, qui n’est pas un avocat.
Un particulier doit agir lui-même. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner mandat, à titre gratuit, à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels le particulier est empêché d’agir et signé par lui. À défaut pour le particulier de pouvoir agir lui-même ou de pouvoir donner mandat à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter, la contestation est d’office portée au rôle de la Cour du Québec pour être continuée suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 11; 1997, c. 85, a. 361; 2010, c. 31, a. 144; 2020, c. 5, a. 30; 2020, c. 12, a. 149.
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un particulier ne peut être représenté ni assisté par autrui et l’Agence ne peut être représentée que par un employé qui n’est pas un avocat.
Si le particulier ne peut agir personnellement, l’appel sommaire est d’office porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 11; 1997, c. 85, a. 361; 2010, c. 31, a. 144.
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un particulier ne peut être représenté ni assisté par autrui et le sous-ministre ne peut être représenté que par un fonctionnaire qui n’est pas un avocat.
Si le particulier ne peut agir personnellement, l’appel sommaire est d’office porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 11; 1997, c. 85, a. 361.
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un particulier ne peut être représenté ni assisté par autrui et le sous-ministre ne peut être représenté que par un fonctionnaire qui n’est pas un avocat.
Si le particulier ne peut agir personnellement, l’appel sommaire est d’office porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue aux articles 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 11.
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un particulier ne peut être représenté ni assisté par autrui et le sous-ministre ne peut être représenté que par un fonctionnaire qui n’est pas un avocat.
Si le particulier ne peut agir personnellement, l’appel sommaire est d’office porté au rôle de la Cour du Québec pour être traité suivant la procédure régissant les actions ordinaires devant cette Cour.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un particulier ne peut être représenté ni assisté par autrui et le sous-ministre ne peut être représenté que par un fonctionnaire qui n’est pas un avocat.
Si le particulier ne peut agir personnellement, l’appel sommaire est d’office porté au rôle de la Cour provinciale pour être traité suivant la procédure régissant les actions ordinaires devant cette Cour.
1983, c. 47, a. 2.