A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.16.1. Le greffier peut, à la demande d’une partie, citer à comparaître les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être convoqués par citation à comparaître qui leur est notifiée par poste recommandée, avec avis de réception ou de livraison.
1987, c. 81, a. 6; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.16.1. Le greffier peut, à la demande d’une partie, assigner les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être assignés par bref de subpoena signifié par courrier recommandé, avec avis de réception ou de livraison.
1987, c. 81, a. 6; 1998, c. 16, a. 299.
93.16.1. Le greffier peut, à la demande d’une partie, assigner les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être assignés par bref de subpoena signifié par courrier recommandé ou certifié, avec avis de réception ou de livraison.
1987, c. 81, a. 6.