A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour du Québec constate que la personne ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec afin qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 10; 1997, c. 85, a. 361; 2020, c. 5, a. 29.
93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour du Québec constate que le particulier ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec afin qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 10; 1997, c. 85, a. 361.
93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour du Québec constate que le particulier ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec afin qu’il soit continué suivant la procédure prévue aux articles 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 10.
93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour du Québec constate que le particulier ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec afin qu’il soit traité suivant la procédure régissant les actions ordinaires devant cette Cour.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour provinciale constate que le particulier ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour provinciale afin qu’il soit traité suivant la procédure régissant les actions ordinaires devant cette Cour.
1983, c. 47, a. 2.