A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.13. Une contestation s’exerce au moyen du formulaire prescrit, dans lequel la personne doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents, qu’elle dépose ou envoie par poste recommandée au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec. La personne doit également indiquer son intérêt à participer à une médiation.
Le formulaire prescrit doit comprendre une déclaration de la personne attestant la véracité des faits allégués. Lorsque la personne n’est pas un particulier, la déclaration doit également attester qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé le dépôt ou l’envoi de ce formulaire, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes auxquelles elle était liée par contrat de travail.
Une déclaration visée au deuxième alinéa est réputée faite sous serment.
Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés lors du dépôt ou de l’envoi du formulaire.
Dans le cas d’une contestation de cotisation, cette contestation peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans une même contestation.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 18; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 44; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 27; 2020, c. 12, a. 113.
93.13. Un appel sommaire s’exerce au moyen du formulaire prescrit à cet effet dans lequel le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu’il produit ou envoie, par poste recommandée, au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec.
Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés lors de la production ou de l’envoi du formulaire.
Dans le cas d’un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel sommaire.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 18; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 44; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.13. Un appel sommaire s’exerce au moyen du formulaire prescrit à cet effet dans lequel le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu’il produit ou envoie, par courrier recommandé, au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec.
Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés lors de la production ou de l’envoi du formulaire.
Dans le cas d’un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel sommaire.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 18; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 44.
93.13. Un appel sommaire s’exerce au moyen du formulaire prescrit à cet effet dans lequel le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu’il dépose ou envoie, par courrier recommandé, au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec, accompagné d’une somme de 35 $ pour couvrir les frais.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 18; 1998, c. 16, a. 299.
93.13. Un appel sommaire s’exerce au moyen du formulaire prescrit à cet effet dans lequel le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu’il dépose ou envoie, par poste recommandée ou certifiée, au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec, accompagné d’une somme de 35 $ pour couvrir les frais.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 18.
93.13. Un appel sommaire s’exerce au moyen de la formule prescrite à cet effet dans laquelle le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu’il dépose ou envoie, par poste recommandée ou certifiée, au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec, accompagnée d’une somme de 20 $ pour couvrir les frais.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
93.13. Un appel sommaire s’exerce au moyen de la formule prescrite à cet effet dans laquelle le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu’il dépose ou envoie, par poste recommandée ou certifiée, au greffe de la division des petites créances de la Cour provinciale, accompagnée d’une somme de 20 $ pour couvrir les frais.
1983, c. 47, a. 2.