A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.12. Lorsque le délai fixé pour déposer une contestation conformément au présent chapitre est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où une telle contestation aurait pu être déposée, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 36, a. 15; 2020, c. 5, a. 26; 2020, c. 12, a. 112.
93.12. Lorsque le délai fixé pour interjeter un appel sommaire est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être interjeté, un particulier peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si le particulier démontre qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 36, a. 15.
93.12. Un particulier qui était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé pour interjeter un appel sommaire peut, s’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être interjeté, demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
93.12. Un particulier qui était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé pour interjeter un appel sommaire peut, s’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être interjeté, demander à un juge de la Cour provinciale de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1983, c. 47, a. 2.