A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.11. Une personne qui s’est opposée, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut déposer une contestation conformément au présent chapitre dans les délais que prévoit cette loi pour déposer une contestation conformément au chapitre III.2.
Dans le cas d’une affectation de paiement, une personne peut déposer une contestation conformément au présent chapitre dans les quatre ans qui suivent la date de l’affectation.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 39, a. 266; 2020, c. 5, a. 25; 2020, c. 12, a. 111.
93.11. Un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour du Québec.
Dans le cas d’une affectation de paiement, il peut interjeter un appel sommaire dans les quatre ans qui suivent la date de l’affectation.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 39, a. 266.
93.11. Un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour du Québec.
Dans le cas d’une affectation de paiement, il peut interjeter un appel sommaire dans le délai que prévoit l’article 33.1.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
93.11. Un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour provinciale.
Dans le cas d’une affectation de paiement, il peut interjeter un appel sommaire dans le délai que prévoit l’article 33.1.
1983, c. 47, a. 2.