A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, ou par suite de l’application ou de l’exécution d’une telle loi, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec», sauf si ce recours est exercé par suite de l’application, par Retraite Québec, de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence doit lui être notifiée conformément aux règles de procédure applicables au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288; 2004, c. 4, a. 35; 2005, c. 1, a. 318; 2010, c. 31, a. 140; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 12.
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, ou par suite de l’application ou de l’exécution d’une telle loi, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec», sauf si ce recours est exercé par suite de l’application, par Retraite Québec, de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence doit lui être notifiée conformément aux règles de procédure applicables au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288; 2004, c. 4, a. 35; 2005, c. 1, a. 318; 2010, c. 31, a. 140; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, ou par suite de l’application ou de l’exécution d’une telle loi, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec», sauf si ce recours est exercé par suite de l’application, par la Régie des rentes du Québec, de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence doit lui être signifiée au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288; 2004, c. 4, a. 35; 2005, c. 1, a. 318; 2010, c. 31, a. 140.
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement par suite de l’application d’une loi fiscale doit le diriger contre le sous-ministre, sauf si ce recours est exercé par suite de l’application, par la Régie, de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
De plus, toute procédure à laquelle est partie le sous-ministre doit lui être signifiée au bureau de la direction du contentieux du ministère du Revenu à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288; 2004, c. 4, a. 35; 2005, c. 1, a. 318.
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement par suite de l’application d’une loi fiscale doit le diriger contre le sous-ministre.
De plus, toute procédure à laquelle est partie le sous-ministre doit lui être signifiée au bureau de la direction du contentieux du ministère du Revenu à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288; 2004, c. 4, a. 35.
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement par suite de l’application d’une loi fiscale doit le diriger contre le sous-ministre.
De plus, toute procédure à laquelle est partie le sous-ministre, à l’exception d’une requête prévue par l’article 93.1.10, doit lui être signifiée à son bureau de Montréal ou de Québec, ou l’être à une personne ayant la garde de ce bureau.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288.
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre la Couronne par suite de l’application d’une loi fiscale doit le diriger contre le sous-ministre du Revenu.
De plus, toute procédure à laquelle est partie le sous-ministre du Revenu, à l’exception d’une requête prévue par l’article 93.1.10, doit lui être signifiée à son bureau de Montréal ou de Québec ou à une personne ayant la garde de ce bureau.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357.
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre la Couronne par suite de l’application d’une loi fiscale doit le diriger contre le sous-ministre du Revenu.
De plus, toute procédure à laquelle est partie le sous-ministre du Revenu, à l’exception d’une requête prévue par l’article 1066 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), doit lui être signifiée à son bureau de Montréal ou de Québec ou à une personne ayant la garde de ce bureau.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34.
93. Toute personne ayant à exercer contre le gouvernement un recours découlant de l’application d’une loi fiscale, doit le diriger contre le sous-ministre du Revenu. La signification doit être faite au sous-ministre du Revenu ou à une personne ayant la garde de son bureau.
1972, c. 22, a. 93.