A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1 à 37.1.6.
Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 73; 2021, c. 18, a. 8.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1 à 37.1.5.
Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 73.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1 à 37.1.5.
Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 73.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1 à 37.1.4.
Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 21, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1 à 37.1.4.
Un affidavit d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 21, a. 19.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1, 37.1.2 et 37.1.3.
Un affidavit d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118; 2010, c. 31, a. 146.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1, 37.1.2 et 37.1.3.
Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235; 2011, c. 1, a. 118.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’un des articles 37.1 et 37.1.2.
Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287; 2010, c. 25, a. 235.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’article 37.1.
Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’article 37.1.
Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214.