A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour l’application d’une loi fiscale, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal. Un tel accord peut autoriser ce gouvernement, l’un de ses ministères, cette organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute personne tout accord visant à lui confier l’application, en tout ou en partie, d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39; 1985, c. 30, a. 146; 1993, c. 79, a. 29; 1997, c. 3, a. 104; 2002, c. 5, a. 2.
9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal. Un tel accord peut autoriser ce gouvernement ou cet organisme à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société de personnes, aux fins de l’application de toute loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39; 1985, c. 30, a. 146; 1993, c. 79, a. 29; 1997, c. 3, a. 104.
9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal. Un tel accord peut autoriser ce gouvernement ou cet organisme à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société, aux fins de l’application de toute loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39; 1985, c. 30, a. 146; 1993, c. 79, a. 29.
9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société, aux fins de l’application de toute loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39; 1985, c. 30, a. 146.
9. Le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21) et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société, aux fins de l’application de toute loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39.
9. Le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21) et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4.
9. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2.