A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
89. Tout formulaire ou tout renseignement à fournir dans un formulaire, décrit comme étant un formulaire ou un renseignement prescrit, est réputé être un formulaire ou un renseignement prescrit par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale, sauf s’il est infirmé par le ministre ou par une personne autorisée par lui.
1972, c. 22, a. 89; 1991, c. 7, a. 6; 1996, c. 31, a. 33.
89. Tout formulaire ou tout renseignement à fournir dans un formulaire, décrit comme étant un formulaire ou un renseignement prescrit par le ministre, est réputé être un formulaire ou un renseignement prescrit par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale sauf s’il est infirmé par le ministre ou par une personne autorisée par lui.
1972, c. 22, a. 89; 1991, c. 7, a. 6.
89. Toute formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par le ministre est réputée être une formule prescrite par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale sauf si elle est infirmée par le ministre ou par quelque personne agissant pour lui.
1972, c. 22, a. 89.