A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
83. Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été envoyé à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition, une contestation ou un appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371; 1998, c. 16, a. 285; 2004, c. 4, a. 32; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 91.
83. Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été envoyé à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371; 1998, c. 16, a. 285; 2004, c. 4, a. 32; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
83. Un affidavit d’un employé de l’Agence attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été envoyé à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371; 1998, c. 16, a. 285; 2004, c. 4, a. 32; 2010, c. 31, a. 146.
83. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de ce ministère et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été envoyé à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371; 1998, c. 16, a. 285; 2004, c. 4, a. 32.
83. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de ce ministère et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371; 1998, c. 16, a. 285.
83. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique du ministère et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371.
83. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique du ministère et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai prescrit à cet égard fait preuve prima facie des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83.