A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
82. Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cette déclaration sous serment est un document, une copie de ce document ou un imprimé, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 5, a. 297; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
82. Un affidavit d’un employé de l’Agence, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cet affidavit est un document, une copie de ce document ou un imprimé, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 5, a. 297; 2010, c. 31, a. 146.
82. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cet affidavit est un document, une copie de ce document ou un imprimé, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 5, a. 297.
82. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cet affidavit est un document ou une copie de ce document, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
82. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cet affidavit est un document ou une copie de ce document, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46; 1997, c. 3, a. 104.
82. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cet affidavit est un document ou une copie de ce document, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve prima facie de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46.
82. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document y annexé est un document ou une copie conforme d’un document, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, fait preuve prima facie de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82.