A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
75. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 75; 1990, c. 4, a. 598.
75. Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l’avis d’appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu’il n’est pas ainsi représenté, l’avis d’appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.
1972, c. 22, a. 75.