A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
72.6. Un employé de l’Agence autorisé par le président-directeur général en vertu de l’article 72.4 peut signifier un constat d’infraction conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1996, c. 31, a. 30; 2010, c. 31, a. 136.
72.6. Un fonctionnaire du ministère du Revenu autorisé par le sous-ministre en vertu de l’article 72.4 peut signifier un constat d’infraction conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1996, c. 31, a. 30.