A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
72.3. Les articles 72.1 et 72.2 n’ont pas pour effet de conférer au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales le droit de recevoir communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal et toute procédure engagée par lui, en vertu de l’un de ces articles, ne constitue en aucun cas une procédure visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 69.9.
1992, c. 61, a. 409; 2001, c. 78, a. 8; 2002, c. 5, a. 29; 2005, c. 34, a. 86.
72.3. Les articles 72.1 et 72.2 n’ont pas pour effet de conférer au procureur général le droit de recevoir communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal et toute procédure engagée par lui, en vertu de l’un de ces articles, ne constitue en aucun cas une procédure visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 69.9.
1992, c. 61, a. 409; 2001, c. 78, a. 8; 2002, c. 5, a. 29.
72.3. Les articles 72.1 et 72.2 n’ont pas pour effet de conférer au procureur général la qualité d’une personne ayant légalement droit à un renseignement obtenu dans l’application d’une loi fiscale et toute procédure engagée par lui, par l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions, ne constitue en aucun cas une procédure opposant l’intéressé au sous-ministre au sens du cinquième alinéa de l’article 69.
1992, c. 61, a. 409; 2001, c. 78, a. 8.
72.3. Les articles 72.1 et 72.2 n’ont pas pour effet de conférer au procureur général la qualité d’une personne ayant légalement droit à un renseignement obtenu dans l’application d’une loi fiscale et toute procédure engagée par lui, par l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions, ne constitue en aucun cas une procédure opposant l’intéressé au sous-ministre au sens du quatrième alinéa de l’article 69.
1992, c. 61, a. 409.