A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
72.2. Le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales doit, avant d’ordonner l’arrêt d’une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale, en informer le ministre qui, le cas échéant, formule tout commentaire qu’il juge approprié.
Lorsque l’arrêt d’une poursuite pénale est ordonné, toute continuation de cette poursuite est autorisée par le ministre dans les six mois de l’arrêt.
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86; 2010, c. 31, a. 133.
72.2. Le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales doit, avant d’ordonner l’arrêt d’une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale, en informer le ministre qui, le cas échéant, formule tout commentaire qu’il juge approprié.
Lorsque l’arrêt d’une poursuite pénale est ordonné, toute continuation de cette poursuite est autorisée par le sous-ministre dans les six mois de l’arrêt.
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86.
72.2. Le procureur général doit, avant d’ordonner l’arrêt d’une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale, en informer le ministre qui, le cas échéant, formule tout commentaire qu’il juge approprié.
Lorsque l’arrêt d’une poursuite pénale est ordonné, toute continuation de cette poursuite est autorisée par le sous-ministre dans les six mois de l’arrêt.
1992, c. 61, a. 409.