A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
72.1. Malgré l’article 72, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
Il en est de même pour le ministre à l’égard d’un jugement rendu relativement à une poursuite intentée par un poursuivant visé à l’article 15.0.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86; 2009, c. 47, a. 21; 2010, c. 25, a. 233; 2010, c. 31, a. 132.
72.1. Malgré l’article 72, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
Il en est de même pour le sous-ministre à l’égard d’un jugement rendu relativement à une poursuite intentée par un poursuivant visé à l’article 15.0.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86; 2009, c. 47, a. 21; 2010, c. 25, a. 233.
72.1. Malgré l’article 72, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
Il en est de même pour le sous-ministre à l’égard d’un jugement rendu relativement à une poursuite intentée par une municipalité locale en vertu de l’article 15.0.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86; 2009, c. 47, a. 21.
72.1. Malgré l’article 72, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
1992, c. 61, a. 409; 2005, c. 34, a. 86.
72.1. Malgré l’article 72, le procureur général peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
1992, c. 61, a. 409.