A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.4. La présente section prévaut sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
1996, c. 33, a. 7; 1999, c. 65, a. 43; 2002, c. 5, a. 27.
71.4. La présente section prévaut sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
L’article 69.1, à l’exception du sous-paragraphe 4° du paragraphe n du deuxième alinéa, et l’article 71 s’appliquent malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1996, c. 33, a. 7; 1999, c. 65, a. 43.
71.4. La présente section prévaut sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
Les articles 69.1 et 71 s’appliquent malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1996, c. 33, a. 7.