A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.3.2. Toute personne qui communique ou utilise un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier, sans se conformer aux dispositions de la présente section, ou qui contrevient à une disposition de la présente section, autre qu’une contravention prévue à l’article 71.3.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et d’au moins 7 500 $ et d’au plus 75 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2002, c. 5, a. 26; 2023, c. 30, a. 67.
71.3.2. Toute personne qui communique ou utilise un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier, sans se conformer aux dispositions de la présente section, ou qui contrevient à une disposition de la présente section, autre qu’une contravention prévue à l’article 71.3.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 20 000 $.
2002, c. 5, a. 26.