A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.0.7. Est inscrit dans un registre:
a)  tout contrat visé à l’article 69.0.0.17;
b)  tout accord ou toute entente conclu en vertu de l’un des articles 69.0.1, 69.1 et 69.2 ou, en l’absence d’un tel accord ou d’une telle entente, toute communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de l’un de ces articles;
c)  toute demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2.
Un registre doit comprendre notamment:
a)  la nature ou le type des renseignements communiqués;
b)  le nom des personnes qui transmettent des renseignements au ministre;
c)  le nom des personnes avec qui a été conclu un accord, un contrat ou une entente et à qui des renseignements sont transmis;
d)  l’usage projeté des renseignements communiqués;
e)  les raisons justifiant la communication des renseignements.
1996, c. 33, a. 6; 1999, c. 65, a. 42; 2002, c. 5, a. 20; 2010, c. 31, a. 128.
71.0.7. Le ministre inscrit dans un registre:
a)  tout contrat visé à l’article 69.0.0.17 confié par le ministre;
b)  tout accord ou toute entente conclu en vertu de l’un des articles 69.0.1, 69.1 et 69.2 ou, en l’absence d’un tel accord ou d’une telle entente, toute communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de l’un de ces articles;
c)  toute demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2.
Un registre doit comprendre notamment:
a)  la nature ou le type des renseignements communiqués;
b)  le nom des personnes qui transmettent des renseignements au ministre;
c)  le nom des personnes avec qui le ministre a conclu un accord, un contrat ou une entente et à qui des renseignements sont transmis;
d)  l’usage projeté des renseignements communiqués;
e)  les raisons justifiant la communication des renseignements.
1996, c. 33, a. 6; 1999, c. 65, a. 42; 2002, c. 5, a. 20.
71.0.7. Le ministre inscrit dans un registre approprié toute communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de l’article 69.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu du sous-paragraphe 4° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
1996, c. 33, a. 6; 1999, c. 65, a. 42.
71.0.7. Le ministre inscrit dans un registre approprié toute communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de l’article 69.1.
1996, c. 33, a. 6.