A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.0.1. Pour l’application de l’article 71, une entente peut, le cas échéant, être conclue pour préciser, notamment, les éléments prévus aux paragraphes a à f du premier alinéa de l’article 69.8.
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 17.
71.0.1. Aux fins des articles 69.1 à 71, une entente peut, le cas échéant, être conclue avec un organisme pour préciser notamment les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité, ainsi que les mesures de sécurité.
1996, c. 33, a. 6.