A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71. Tout organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements personnels de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4 et 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49; 2002, c. 5, a. 16; 2006, c. 22, a. 177; 2011, c. 18, a. 39; 2021, c. 25, a. 77.
71. Tout organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements personnels de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49; 2002, c. 5, a. 16; 2006, c. 22, a. 177; 2011, c. 18, a. 39.
71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État ainsi que tout organisme municipal doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements personnels de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
Un organisme municipal comprend:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, la Commission de développement de la métropole, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport et l’Administration régionale Kativik;
b)  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’au moins une municipalité, à l’exclusion de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM);
c)  tout organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal désigné à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement, à l’exclusion des personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994 et du chapitre 84 des lois de 1995;
d)  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01).
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49; 2002, c. 5, a. 16; 2006, c. 22, a. 177.
71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État ainsi que tout organisme municipal doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements nominatifs de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
Un organisme municipal comprend:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, la Commission de développement de la métropole, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport et l’Administration régionale Kativik;
b)  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’au moins une municipalité, à l’exclusion de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM);
c)  tout organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal désigné à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement, à l’exclusion des personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994 et du chapitre 84 des lois de 1995;
d)  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01).
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49; 2002, c. 5, a. 16.
71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État ainsi que toute municipalité doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application et à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements nominatifs de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49.
71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État ainsi que toute municipalité doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application et à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements nominatifs de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279.
71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement ainsi que toute municipalité doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application et à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements nominatifs de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5.
71. Nonobstant toute autre loi sauf l’article 16 de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8), le ministre titulaire ou le sous-ministre d’un ministère ou le dirigeant d’un organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que le président de tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement est autorisé à fournir sur demande au ministre, tout renseignement qu’il indique, si celui-ci expose que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192.
71. Nonobstant toute autre loi sauf l’article 16 de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8), et sous réserve de l’article 64 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), le ministre titulaire ou le sous-ministre d’un ministère ou le dirigeant d’un organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que le président de tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement est autorisé à fournir sur demande au ministre, tout renseignement qu’il indique, si celui-ci expose que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
71. Nonobstant toute autre loi sauf l’article 16 de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8), et sous réserve de l’article 64 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), le ministre titulaire ou le sous-ministre d’un ministère ou le dirigeant d’un organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ainsi que le président de tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement est autorisé à fournir sur demande au ministre, tout renseignement qu’il indique, si celui-ci expose que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140.
71. Nonobstant toute autre loi sauf l’article 16 de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8), et sous réserve de l’article 64 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), le chef ou le sous-chef d’un ministère ou d’un organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), ainsi que le président de tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement est autorisé à fournir sur demande au ministre, tout renseignement qu’il indique, si celui-ci expose que l’obtention de ces renseignements est nécessaire pour l’application d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 71.