A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.7. Lorsqu’une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des paragraphes du deuxième alinéa de l’article 69.1 ou de l’article 69.2 confie à une autre personne, relativement à une fin prévue à ce paragraphe ou à l’accord conclu avec le ministre, selon le cas, un contrat qui implique la communication d’un renseignement obtenu en vertu de ce paragraphe ou de cet article, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat; dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable l’autorisation de la personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ou d’une personne que cette dernière désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat; dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et tenu au secret professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 146.
69.7. Lorsqu’une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des paragraphes du deuxième alinéa de l’article 69.1 ou de l’article 69.2 confie à une autre personne, relativement à une fin prévue à ce paragraphe ou à l’accord conclu avec le ministre, selon le cas, un contrat qui implique la communication d’un renseignement obtenu du ministre en vertu de ce paragraphe ou de cet article, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat; dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable l’autorisation de la personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ou d’une personne que cette dernière désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat; dans un tel cas, cette autre personne est tenue aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et tenu au secret professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa de l’article 69.0.0.17, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 5, a. 13.