A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.6. Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu de cet article à une personne visée au paragraphe f de l’article 69.0.1 ou à l’un des paragraphes c, i, s et x du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour les seules fins prévues à ce paragraphe.
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, ce renseignement soit au responsable du suivi des divulgations conformément au troisième alinéa de l’article 6 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), soit à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, ou au Commissaire à la lutte contre la corruption conformément à l’article 23 de cette loi.
Un responsable du suivi des divulgations à qui un renseignement est communiqué en vertu du deuxième alinéa peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, ce renseignement soit au Protecteur du citoyen conformément au paragraphe 2° de l’article 22 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, soit à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, ou au Commissaire à la lutte contre la corruption conformément à l’article 23 de cette loi.
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 74; 2010, c. 35, a. 42; 2010, c. 31, a. 146; 2016, c. 34, a. 40.
69.6. Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu de cet article à une personne visée au paragraphe f de l’article 69.0.1 ou à l’un des paragraphes c, i, s et x du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour les seules fins prévues à ce paragraphe.
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 74; 2010, c. 35, a. 42; 2010, c. 31, a. 146.
69.6. Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu de cet article à une personne visée au paragraphe f de l’article 69.0.1 ou à l’un des paragraphes c, i, s et x du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour les seules fins prévues à ce paragraphe.
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 74; 2010, c. 35, a. 42.
69.6. Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu de cet article à une personne visée au paragraphe f de l’article 69.0.1 ou à l’un des paragraphes c, i et s du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour les seules fins prévues à ce paragraphe.
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 74.
69.6. Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu de cet article à une personne visée au paragraphe f de l’article 69.0.1 ou à l’un des paragraphes c et i du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour les seules fins prévues à ce paragraphe.
2002, c. 5, a. 13.