A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.5.1. La Société de l’assurance automobile du Québec peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à une juridiction qui a adhéré au Régime d’immatriculation international, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime, pour l’administration de ce régime, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe t du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2002, c. 62, a. 10; 2010, c. 31, a. 146.
69.5.1. La Société de l’assurance automobile du Québec peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à une juridiction qui a adhéré au Régime d’immatriculation international, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime, pour l’administration de ce régime, un renseignement obtenu du ministre en vertu du paragraphe t du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2002, c. 62, a. 10.