A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.3. Une personne à qui un renseignement, autre qu’un renseignement servant strictement à l’identification d’une personne, est communiqué en vertu de l’article 69.1 ou de l’article 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Malgré le premier alinéa, une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut, sans le consentement de la personne concernée, utiliser ce renseignement pour l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1).
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2009, c. 19, a. 16; 2010, c. 31, a. 122; 2012, c. 17, a. 15; 2016, c. 34, a. 38; 2019, c. 14, a. 8.
69.3. Une personne à qui un renseignement, autre qu’un renseignement servant strictement à l’identification d’une personne, est communiqué en vertu de l’article 69.1, à l’exception du paragraphe z.1 du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Malgré le premier alinéa, une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut, sans le consentement de la personne concernée, utiliser ce renseignement pour l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1).
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2009, c. 19, a. 16; 2010, c. 31, a. 122; 2012, c. 17, a. 15; 2016, c. 34, a. 38.
69.3. Une personne à qui un renseignement, autre qu’un renseignement servant strictement à l’identification d’une personne, est communiqué en vertu de l’article 69.1, à l’exception du paragraphe z.1 du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2009, c. 19, a. 16; 2010, c. 31, a. 122; 2012, c. 17, a. 15.
69.3. Une personne à qui un renseignement, autre qu’un renseignement servant strictement à l’identification d’une personne, est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2009, c. 19, a. 16; 2010, c. 31, a. 122.
69.3. Une personne à qui le ministre communique un renseignement, autre qu’un renseignement servant strictement à l’identification d’une personne, en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2009, c. 19, a. 16.
69.3. Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Une personne à qui le ministre communique un renseignement en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13.