A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.9. L’Agence peut diffuser une lettre ou un autre document contenu dans le dossier fiscal d’une personne, à l’exception d’une décision anticipée, dans lequel est exposée sa position à l’égard de l’application ou de l’exécution d’une loi fiscale, dans la mesure où le document ainsi diffusé ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne ou ne peut y être associé.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 112.
69.0.0.9. Le ministre peut diffuser une lettre ou un autre document contenu dans le dossier fiscal d’une personne, à l’exception d’une décision anticipée, dans lequel le ministère du Revenu expose sa position à l’égard de l’application ou de l’exécution d’une loi fiscale, dans la mesure où le document ainsi diffusé ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne ou ne peut y être associé.
2002, c. 5, a. 7.