A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.6. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux conditions qui suivent:
a)  au ministre ou à une personne physique qu’il désigne pour l’assister lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions; à cet égard, le ministre établit par écrit, après consultation auprès du président-directeur général, les règles gouvernant l’accès, par lui et les personnes ainsi désignées, à un tel renseignement;
b)  à un employé de l’Agence qui a qualité pour recevoir le renseignement lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  au conseil d’administration de l’Agence dans la mesure où le document ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée et que l’information est nécessaire à l’exercice des fonctions du conseil d’administration.
Les règles établies en application du paragraphe a du premier alinéa prennent effet à la date qui y est indiquée et sont déposées sans délai auprès de la Commission d’accès à l’information.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 109.
69.0.0.6. Au sein du ministère du Revenu, un renseignement contenu dans un dossier fiscal n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux conditions qui suivent:
a)  au ministre ou à une personne physique qu’il désigne pour l’assister lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions; à cet égard, le ministre établit par écrit, après consultation auprès du sous-ministre, les règles gouvernant l’accès, par lui et les personnes ainsi désignées, à un tel renseignement;
b)  à un fonctionnaire ou à un employé du ministère du Revenu qui a qualité pour recevoir le renseignement lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Les règles établies en application du paragraphe a du premier alinéa prennent effet à la date qui y est indiquée et sont déposées sans délai auprès de la Commission d’accès à l’information.
2002, c. 5, a. 7.