A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.16. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, soit à une personne lorsque cette communication est nécessaire pour permettre l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, soit à un corps de police lorsqu’un employé de l’Agence a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Agence ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application d’une loi fiscale, une infraction criminelle ou pénale et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction, soit à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, lorsque cette communication est nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1).
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 117; 2016, c. 34, a. 36.
69.0.0.16. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, soit à une personne lorsque cette communication est nécessaire pour permettre l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, soit à un corps de police lorsqu’un employé de l’Agence a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Agence ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application d’une loi fiscale, une infraction criminelle ou pénale et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 117.
69.0.0.16. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, soit à une personne lorsque cette communication est nécessaire pour permettre l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, soit à un corps de police lorsqu’un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard du ministère du Revenu, de l’un de ses fonctionnaires ou employés ou à l’égard de l’application d’une loi fiscale, une infraction criminelle ou pénale et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
2002, c. 5, a. 7.